{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-17_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5069&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f72875c9618e3f9d9b2209ca532dd350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.17", "INT.2011.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2010.17 (INT.2011.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongement des rapports de service au-délà de l'âge réglementaire de la retraite ordinaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:50:28", "Checksum": "035738f5698a79928c8ce38897a552e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2010.17 (INT.2011.85)\nRegeste:\nProlongement des rapports de service au-délà de l'âge réglementaire de la retraite ordinaire.\n\nA. X., né le […], a été engagé par l'Hôpital H. (à l'époque un établissement dépendant de l'Etat, actuellement intégré dans le Centre neuchâtelois de psychiatrie) dès le 1er janvier 2002 en qualité d'éducateur spécialisé. Dès l'automne 2007, il a manifesté auprès de la direction de l'hôpital son désir de poursuivre son activité dans cet établissement au-delà de l'âge de 62 ans, c'est à dire après le 31 décembre 2008, qui est l'âge ordinaire de mise à la retraite selon la réglementation applicable au secteur de la santé et selon les dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat. L'intéressé s'est en outre enquis auprès de celle-ci sur le montant de sa pension en fonction du moment où il prendrait sa retraite.\nSur l'insistance de l'intéressé, qui n'avait pas obtenu de réponse immédiate, un responsable de l'hôpital a informé oralement X. que \"la pénibilité de (ses) conditions de travail à l'Unité de Réadaptation ne favorisait pas le prolongement de (son) activité au-delà de 62 ans\", position que le responsable des ressources humaines de l'établissement a confirmée par lettre du 1er avril 2008. L'hôpital a refusé de revenir par la suite sur ce point de vue, qu'il a maintenu dans une décision formelle du 27 octobre 2008. Celle-ci dispose que les rapports de travail prennent fin le 31 décembre 2008; elle retire en outre l'effet suspensif à un éventuel recours.\nPar décision du 21 décembre 2009, le Département de la santé et des affaires sociales a rejeté le recours interjeté par X. contre cet acte. En résumé, il a considéré que l'employé ne pouvait pas choisir l'âge de la retraite, que celui-ci était fixé à 62 ans par la Convention collective de travail du secteur de la santé du canton de Neuchâtel, version droit public (CCT Santé 21) et la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP), et qu'il n'était pas arbitraire de refuser de prolonger les rapports de service en raison du caractère pénible des conditions de travail. L'intéressé ayant invoqué une inégalité de traitement par rapport à deux autres collaborateurs de l'établissement (un psychiatre et un infirmier) qui avaient pu prolonger leur activité au-delà de 62 ans, le département a exposé que ces deux personnes n'exerçaient pas la même profession et ne travaillaient pas dans la même unité, de sorte qu'il n'y avait pas de violation de l'égalité de traitement.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif (dont les compétences ont été transférées à la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 01.01.2011) contre cette dernière décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à la constatation qu'il pourra prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Ses motifs seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.\nC. Par l'intermédiaire du service juridique de l'Etat, le département renonce à présenter des observations et conclut au rejet du recours. Le Centre neuchâtelois de psychiatrie conclut, dans ses observations, également au rejet du recours.\nLes parties ont procédé à un second échange d'écritures. A cette occasion, l'intimé a déposé une règle d'interprétation édictée par la Commission paritaire CCT Santé 21 le 18 février 2010, relative à la prolongation éventuelle des rapports de travail après l'âge de la retraite ordinaire, communication sur laquelle le recourant a pu se déterminer.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN). Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La situation du recourant est régie, ce qui n'est pas contesté, par la Convention collective de travail du secteur de la santé du canton de Neuchâtel, version droit public (CCT Santé 21) qui dispose, au chapitre concernant la fin des rapports de travail, à l'article 3. 1, que les rapports de travail prennent fin dans les cas suivants : résiliation du contrat de travail par l'employé-e ou l'employeur; lorsque l'employé-e atteint l'âge de la retraite ordinaire au sens du règlement de l'institution de prévoyance à laquelle il-elle est lié-e; lorsque l'employé-e fait valoir son droit à une retraite anticipée; par le décès de l'employé-e (al. 1). Dans des cas particuliers, le contrat peut être prolongé jusqu'à l'âge donnant droit aux prestations AVS (al. 2).\nL'institution de prévoyance concernée était, jusqu'au 31 décembre 2009, la Caisse de pensions de l'Etat, régie par la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP; RSN 152.551), laquelle caisse a été intégrée ensuite dans la nouvelle caisse de pensions unique (selon la terminologie en vogue dans le canton : \"prévoyance.ne\" ; loi instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel, [LCPFPub], RSN 152.550, entrée en vigueur le 1er janvier 2010). La LCP disposait que le droit à la pension de retraite ordinaire naît le mois qui suit le 62e anniversaire de l'assuré (art. 30). La loi prévoit la possibilité d'anticiper ou d'ajourner, par rapport à cette limite d'âge, le droit à la rente (cf. art. 32) et dispose que lorsque l'assuré poursuit ses activités auprès de l'employeur au-delà de l'âge donnant droit à la retraite ordinaire, le montant de sa pension est augmenté. Chaque mois d'activité supplémentaire donne droit à une augmentation du montant de la pension égale à 0,2 % (art. 37 al. 1 et 2 LCP)."}