Ces mesures ont notamment pour but: a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle. 3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: a. les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement; b. les conditions spécifiques liées à la mesure. 4 Les autorités compétentes et les organes de l’assurance