qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 56 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). Tel n'est pas le cas en l'espèce. 5. Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).