Ces principes sont également applicables aux emplois temporaires. 4. a) En l'espèce, le recourant considère que le poste de juriste à 50 % qui lui a été proposé ne constitue pas un programme d'emploi temporaire, mais un emploi au sens de l'article 319 ss CO. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est en effet établi que pendant toute la durée de l'emploi litigieux le recourant aurait été indemnisé par l'assurance-chômage; dans son courrier du 28 janvier 2010, ce dernier affirme avoir été informé par l'OFET qu'il allait "gagner le même salaire" du chômage et dans son mémoire de recours du 25 mai 2010, ne pas contester ce fait.