4c et les références citées). b) Selon la jurisprudence et la doctrine, les programmes d'emploi temporaire sont des rapports de travail sui generis (Rubin, Assurance chômage 2e éd., p. 627); malgré certaines analogies avec les situations régies par les articles 319 ss CO, l'organisateur d'un programme d'emploi temporaire et le participant à un tel programme ne sont en principe pas liés par un contrat de travail, mais par un contrat sui generis; ce dernier présente certaines analogies avec le contrat de travail, mais n'ouvre pas droit au paiement d'un salaire par l'employeur.