de diminuer le risque de chômage de longue durée; de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratifs sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI). Il s'agit là de l'obligation d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales (ATF 134 V 189 cons. 2.3, 125 V 197 cons. 6b, 123 V 88 cons. 4c et les références citées). b)