Comme ce poste exige des compétences et des aptitudes largement supérieures aux siennes, il est réputé non convenable (art. 16 al. 2 let. b LACI). Il n'a dès lors pas l'obligation de l'accepter et ne doit pas être sanctionné. Dans l'hypothèse où la Cour de droit public devait considérer le poste de juriste comme un programme d'emploi temporaire convenable, le recourant fait valoir qu'il n'a pas refusé le poste; il n'a en particulier pas eu un comportement hésitant ou démotivé. S'il n'a pas été engagé, c'est uniquement parce que l'employeur s'est rendu compte qu'il n'avait pas le profil compte tenu de sa formation marocaine et de son manque d'expérience.