Comme la liberté de choisir sa profession n'existe pas en cas d'assignation à un emploi temporaire et ce quand bien même l'assuré ne se sentirait pas capable d'exercer cette activité, l'intéressé ne pouvait le refuser; il aurait bien au contraire dû faire un essai. B. Le 25 mai 2010, X. recourt contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 et de celle sur opposition du 19 avril 2010 de l'Office juridique et de surveillance et à ce qu'il soit indemnisé normalement, sans jours de suspension, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances.