Il a considéré que, contrairement à ce que pensait l'intéressé, le poste de juriste auprès de la CCNAC ne consistait pas en un emploi au sens des articles 319 ss CO, mais bien en un programme d'emploi temporaire au sens de l'article 64a al. 1 let. a LACI, puisque l'assuré aurait bénéficié, pendant toute la durée de l'emploi litigieux, d'une indemnisation du chômage et que la liberté contractuelle, déterminante en droit du travail, faisait défaut dans ce rapport juridique. Comme la liberté de choisir sa profession n'existe pas en cas d'assignation à un emploi temporaire et ce quand bien même l'assuré ne se sentirait pas capable d'exercer cette activité, l'intéressé ne pouvait le refuser;