{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-179_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5634&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bc8bf07376e3435c01787368c535d29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.179", "INT.2012.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:43", "Checksum": "86620439935d307d26d8f8ac34f47f65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire.\n\n1\nIntroduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996\n273; FF 1994 I 340).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).\n4 Introduite par le ch. I de la LF\ndu 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur\nselon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).\n5 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996\n273; FF 1994 I 340).\n6 Nouvelle\nteneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis\nle 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n7 Nouvelle\nteneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis\nle 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).\n8 Introduit\npar le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.\n2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:\na. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;\nb. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;\nc. de diminuer le risque de chômage de longue durée;\nd. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.\n3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:\na. les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;\nb. les conditions spécifiques liées à la mesure.\n4 Les autorités compétentes et les organes de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).\n1 Sont réputés mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:\na. programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée;\nb. stages professionnels en entreprise ou dans une administration;\nc. semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d’une place de formation au terme de la scolarité obligatoire suisse.\n2 L’art. 16, al. 2, let. c, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. a.\n3 L’art. 16, al. 2, let. c et e à h, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. b.\n4 Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s’appliquent par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. c.\n1 La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:\na. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;\nb. ...2\nc. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;\nd. une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.\n2 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:\na. 1 à 15 jours en cas de faute légère;\nb. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;\nc. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3\n2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.4\n3 Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).\n2 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).OACI\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).\n4 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).\n5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).\n(art. 34, al. 2, LACI)\n1 Pour les assurés qui sont au bénéfice d’allocations d’initiation au travail (art. 65 LACI), l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail se calcule d’après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d’initiation au travail.\n2 Lorsque la réduction de l’horaire de travail atteint cent pour cent, l’indemnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d’après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant."}