{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-179_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5634&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bc8bf07376e3435c01787368c535d29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.179", "INT.2012.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:43", "Checksum": "86620439935d307d26d8f8ac34f47f65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire.\n\n\nCe comportement justifie dès lors une sanction, sous forme de suspension du droit aux indemnités. En l'espèce, l'intimé a retenu une faute moyenne au sens de l'article 45 al. 3 let. b OACI (16 à 30 jours de suspension) et a arrêté à 25 jours la suspension prononcée, soit le maximum de jours de suspension prévus dans de tels cas par l'ancien barème du SECO de janvier 2007 (circulaire relative à l'indemnité de chômage ‑ IC – section D. 72/3 c, ch. 1; la nouvelle circulaire de 2011 a la même teneur). Comme l'a rappelé à plusieurs reprises l'Autorité de céans, la fixation de la durée de la suspension relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance et l'autorité de recours n'intervient qu'en cas d'arbitraire ou d'abus manifeste du pouvoir d'appréciation. La Cour de céans ne dispose en effet pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 56 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). Tel n'est pas le cas en l'espèce.\n5. Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 29 février 2012\n1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.\n2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:\na. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;\nb. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;\nc. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;\nd. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;\ne. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;\nf. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;\ng. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;\nh. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou\ni. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.\n3 L’al. 2, let. a, n’est pas applicable à l’assuré dont la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\nAssurance-chômage\n1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.\n2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2\n3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3\na.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;\nb.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;\nc. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.\n4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.\n5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.\n"}