{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-179_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5634&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bc8bf07376e3435c01787368c535d29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.179", "INT.2012.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:43", "Checksum": "86620439935d307d26d8f8ac34f47f65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire.\n\n\n4. a) En l'espèce, le recourant considère que le poste de juriste à 50 % qui lui a été proposé ne constitue pas un programme d'emploi temporaire, mais un emploi au sens de l'article 319 ss CO. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est en effet établi que pendant toute la durée de l'emploi litigieux le recourant aurait été indemnisé par l'assurance-chômage; dans son courrier du 28 janvier 2010, ce dernier affirme avoir été informé par l'OFET qu'il allait \"gagner le même salaire\" du chômage et dans son mémoire de recours du 25 mai 2010, ne pas contester ce fait. Il ressort également du courrier du 28 janvier 2010 qu'il ne disposait d'aucune liberté notamment quant au choix de l'employeur, à la fixation du salaire, au taux d'activité et aux prestations sociales, l'OFET l'ayant enjoint de prendre contact avec le responsable de la CCNAC, sous peine d'être sanctionné, et rendu attentif au fait qu'il avait l'obligation d'accepter le poste temporaire de juriste de six mois à 50 % qui lui était proposé et qu'il recevrait les mêmes prestations de l'assurance-chômage (avec indemnité et repas). Les éléments constitutifs d'une relation de travail basée sur les articles 319 ss CO ne sont donc pas réalisés, puisque l'employeur n'aurait versé aucun salaire au recourant et que la liberté contractuelle, déterminante en droit du travail, fait défaut dans ce rapport juridique. Par ailleurs, le procès-verbal d'entretien du 13 janvier 2010, contenu dans le dossier de la caisse de chômage, indique les initiales MMT pour mesure du marché du travail et PET pour programme d'emploi temporaire, et l'avis de l'OFET du 27 janvier 2010 confirme que l'emploi litigieux était une mesure au sens de l'article 64a LACI. L'emploi auquel a été assigné le recourant par l'OFET consiste dès lors bien en un programme d'emploi temporaire au sens de l'article 64a al. 1 let. a LACI.\nQuoi que puisse en penser le recourant, l'activité proposée, même si elle ne correspond pas à ses anciennes professions, fait appel à des connaissances acquises pour l'obtention de sa licence en droit. Bien qu'effectuée au Maroc, cette formation lui aurait en principe permis d'accomplir les tâches qu'on attendait de lui au sein de la CCNAC, avec peut-être un temps d'adaptation et de prise de connaissance des bases légales applicables. Dans tous les cas, le poste litigieux aurait sans aucun doute permis au recourant, au chômage depuis octobre 2008 et dont les recherches d'emplois se sont révélées infructueuses, d'améliorer son aptitude au placement en lui permettant notamment d'acquérir une expérience récente et de se réinsérer dans le circuit économique. Par ailleurs l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peu raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage (art. 17 al. 1 LACI) et le fait de participer à un programme d'emploi temporaire ne l'empêche pas de continuer à chercher un emploi répondant mieux à ses objectifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au placement tout au long de la période d'occupation et qu'il peut en tout temps mettre un terme à cette activité au profit d'un emploi fixe (arrêt du TF du 19.01.2001 [C 75/00]; arrêt du TF du 29.06.2006 [C 217/05] cons. 4.2; Rubin, Assurance chômage 2e éd., p. 424).\nComme le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance relative à son âge, à sa situation personnelle ou à sa santé établissant que le poste proposé ne convient pas (art. 16 al. 2 let. c LACI), il était tenu d'accepter le poste qui lui a été assigné.\nb) Le recourant allègue, dans son courrier du 28 janvier 2010 ainsi que dans son mémoire de recours, qu'il n'a jamais refusé le poste, mais que c'est son interlocuteur, ayant constaté qu'il n'avait pas le profil recherché, qu'il ne remplissait pas les exigences requises pour assumer les tâches confiées et qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine, qui a pris l'initiative de mettre un terme à leur entretien. De son côté, l'employeur affirme qu'il partait du principe que les études de droit effectuées par l'intéressé étaient suffisantes pour traiter les oppositions au sein de la CCNAC, mais que ce dernier avait indiqué se sentir peu enclin à travailler dans le domaine juridique, n'ayant jamais eu d'expérience dans ce domaine, qu'il privilégiait le domaine sportif et qu'il était d'ailleurs en négociation avec le FC de […], et qu'il n'a jamais émis le désir de faire un essai en qualité de juriste. De son côté, il aurait tenté l'expérience, pour autant que le recourant ait exprimé sa volonté d'essayer d'exercer l'activité proposée.\nLa Cour de céans considère que c'est le comportement du recourant lors de l'entretien d'embauche qui a amené l'employeur à ne pas lui accorder le poste. Même si on ne peut lui faire grief d'avoir été franc vis-à-vis de son futur employeur, le recourant a clairement fait échouer la perspective d'obtenir le poste de juriste qu'on lui proposait ou pour le moins s'est accommodé du risque qu'il ne lui soit pas attribué; il n'a montré ni intérêt, ni motivation, ni volonté de tenter l'expérience; il a, bien au contraire, donné à l'employeur toutes les raisons de ne pas l'embaucher."}