{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-179_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5634&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bc8bf07376e3435c01787368c535d29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.179", "INT.2012.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:43", "Checksum": "86620439935d307d26d8f8ac34f47f65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire.\n\n\n2. a) Selon l'article 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Sont réputés mesures d'emploi au sens de l'article 64a al. 1 let. a LACI les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif. De manière générale, ces mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; de diminuer le risque de chômage de longue durée; de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratifs sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI).\nIl s'agit là de l'obligation d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales (ATF 134 V 189 cons. 2.3, 125 V 197 cons. 6b, 123 V 88 cons. 4c et les références citées).\nb) Selon la jurisprudence et la doctrine, les programmes d'emploi temporaire sont des rapports de travail sui generis (Rubin, Assurance chômage 2e éd., p. 627); malgré certaines analogies avec les situations régies par les articles 319 ss CO, l'organisateur d'un programme d'emploi temporaire et le participant à un tel programme ne sont en principe pas liés par un contrat de travail, mais par un contrat sui generis; ce dernier présente certaines analogies avec le contrat de travail, mais n'ouvre pas droit au paiement d'un salaire par l'employeur. L'indemnité journalière versée à l'assuré pendant l'emploi temporaire l'est à certaines conditions posées par la loi et a pour objet d'indemniser le chômeur pour la perte de gain qu'il subit. Elle dépend en principe du salaire assuré, et non des qualifications du chômeur, de son expérience professionnelle ou des responsabilités qui lui sont confiées (arrêt du TF du 22.10.2008 [8C_796/2007] cons. 5.2.5). Enfin, la liberté contractuelle, déterminante en droit du contrat de travail, fait défaut dans le rapport juridique instauré par une occupation temporaire; un programme d'emploi temporaire ne constitue donc pas un emploi au sens de l'article 319 ss CO (op. cit. p. 425).\n3. a) Conformément à l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.\nb) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du TF du 28.03.2011 [8C_616/2010] cons. 3.2 et références citées). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé; un désintérêt manifeste pour le poste l'est à plus forte raison. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Il doit exister un lien de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion d'un contrat de travail (Rubin, Assurance chômage 2e éd., p. 405 et 406). Ces principes sont également applicables aux emplois temporaires."}