{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-179_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5634&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bc8bf07376e3435c01787368c535d29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.179", "INT.2012.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:43", "Checksum": "86620439935d307d26d8f8ac34f47f65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.179 (INT.2012.107)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en cas de refus d'un emploi temporaire.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.04.2013 [8C_265/2012] |\nA. X. était bénéficiaire d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 9 octobre 2008. Le 18 janvier 2010, l'Office des emplois temporaires (OFET) lui a proposé un placement de six mois, à 50 %, en tant que juriste auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC). A la suite d'un entretien avec C., de la CCNAC, et P., juriste dans la même institution, il n'a pas été engagé. Sur requête de l'OFET, C. a expliqué, dans un courriel du 8 février 2010, les raisons pour lesquelles il avait coupé court à l'entretien.\nPar avis du 27 janvier 2010, l'OFET a requis de l'Office juridique et de surveillance du Service de surveillance et des relations du travail (SSRT) qu'il se prononce sur l'échec d'un emploi temporaire par la faute de l'assuré et, le cas échéant, sur son aptitude au placement. Le 28 janvier 2010, l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer.\nLe 11 février 2010, l'Office juridique et de surveillance a sanctionné X. de 25 jours indemnisables (faute de gravité moyenne selon art. 45 al. 3 let. b OACI) pour avoir refusé l'emploi temporaire que lui avait assigné l'OFET. L'assuré a formé opposition à cette décision le 16 mars 2010.\nLe 19 avril 2010, l'Office juridique et de surveillance a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 11 février 2010. Il a considéré que, contrairement à ce que pensait l'intéressé, le poste de juriste auprès de la CCNAC ne consistait pas en un emploi au sens des articles 319 ss CO, mais bien en un programme d'emploi temporaire au sens de l'article 64a al. 1 let. a LACI, puisque l'assuré aurait bénéficié, pendant toute la durée de l'emploi litigieux, d'une indemnisation du chômage et que la liberté contractuelle, déterminante en droit du travail, faisait défaut dans ce rapport juridique. Comme la liberté de choisir sa profession n'existe pas en cas d'assignation à un emploi temporaire et ce quand bien même l'assuré ne se sentirait pas capable d'exercer cette activité, l'intéressé ne pouvait le refuser; il aurait bien au contraire dû faire un essai.\nB. Le 25 mai 2010, X. recourt contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 et de celle sur opposition du 19 avril 2010 de l'Office juridique et de surveillance et à ce qu'il soit indemnisé normalement, sans jours de suspension, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il se prévaut d'une violation du droit, d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que l'emploi litigieux n'est pas un programme d'emploi temporaire, puisqu'il ne respecte pas les critères des articles 59 al. 2 et 3 et 64a al. 1 let. a LACI. N'étant aucunement en adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle, le poste litigieux n'est pas apte à faciliter sa réinsertion dans la vie active, à améliorer son aptitude au placement et à développer ses qualifications professionnelles; il ne correspond pas à un travail de réinsertion, mais à une véritable activité lucrative, c'est-à-dire à un contrat de travail. C'est donc au regard de l'article 16 al. 2 LACI dans son intégralité qu'il convient d'examiner s'il est ou non convenable. Comme ce poste exige des compétences et des aptitudes largement supérieures aux siennes, il est réputé non convenable (art. 16 al. 2 let. b LACI). Il n'a dès lors pas l'obligation de l'accepter et ne doit pas être sanctionné. Dans l'hypothèse où la Cour de droit public devait considérer le poste de juriste comme un programme d'emploi temporaire convenable, le recourant fait valoir qu'il n'a pas refusé le poste; il n'a en particulier pas eu un comportement hésitant ou démotivé. S'il n'a pas été engagé, c'est uniquement parce que l'employeur s'est rendu compte qu'il n'avait pas le profil compte tenu de sa formation marocaine et de son manque d'expérience. Il n'a enfin jamais été question, au cours d'entretien, d'un travail à l'essai; on ne peut donc lui reprocher de ne pas l'avoir accepté.\nC. L'Office juridique et de surveillance relève que si l'argumentation de l'assuré quant à la qualification de son programme d'occupation temporaire devait être admise \"l'article 64a al. 1 LACI [et l'indemnité en cas d'insolvabilité] n'aurait plus lieu d'être.\" Il conclut pour le surplus au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN)."}