3 LACI et 67 du règlement no 1408/71. Certes, l'indigence des informations transmises par l'employeur suisse était de nature à faire naître un doute sur l'existence de cet emploi, ce qui a d'ailleurs conduit la direction juridique à procéder à quelques vérifications auprès de l'employeur et de l'assuré. On ne saurait toutefois considérer que l'absence de curiosité de la caisse, qui a versé les indemnités sans instruction complémentaire, constitue une violation manifeste du principe inquisitoire. Le versement initial des indemnités de chômage par la Caisse de chômage UNIA ne présentait donc pas de caractère manifestement erroné.