5, 126 V 399). Or de tels éléments faisaient en l'occurrence défaut car, le 14 avril 2008, date du versement des indemnités en cause, la caisse était informée, d'une part, que l'assuré avait travaillé de septembre 2005 à juillet 2007 durant le délai-cadre en Hongrie (cf. formulaire E 301 des autorités hongroises daté du 30.03.2008) et que, d'autre part, il avait travaillé en Suisse les 3 et 4 décembre 2007 (cf. attestation d'employeur du 09.04.2008), soit qu'il remplissait prima facie les conditions des articles 9 al. 3 LACI et 67 du règlement no 1408/71.