{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-166_2011-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5225&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=208&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d91cc006a407a7c93d2ed5a63fd08255"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.166", "INT.2011.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.06.2011 CDP.2010.166 (INT.2011.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de prestations touchées indûment."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:49", "Checksum": "054c66fb32da204d7902808f05e5056b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.06.2011 CDP.2010.166 (INT.2011.167)\nRegeste:\nRestitution de prestations touchées indûment.\n\n\nLes conditions mises à la reconsidération ou à la révision procédurale d'une décision passée en force n'étant pas données, la restitution des indemnités versées ne peut pas être exigée, si bien que le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres arguments présentés par le recourant, notamment la nature de l'accord passé entre l'Office de l'aide sociale et l'assuré.\nLa décision du 8 octobre 2008 et la décision sur opposition du 22 février 2010 de la Caisse de chômage UNIA doivent dès lors être annulées.\n4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 LPJA, par renvoi de l'art. 61 LPGA).\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision du 8 octobre 2008 et la décision sur opposition du 22 février 2010 de la Caisse de chômage UNIA.\n3. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 17 juin 2011\n1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.\n2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.\n3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.\n1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA2, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. 3\n1bis L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période.5 En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6\n1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7\n2 La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité.\n3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la\npartie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2003 (RO 2002\n3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).\n2 RS 830.1\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er\navril 2011 (RO 2011\n1167; FF 2008\n7029).\n4 RS 834.1\n5 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er\navril 2011 (RO 2011\n1167; FF 2008\n7029).\n6 Introduit\npar le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003\n1728; FF 2001\n2123).\n7 Introduit\npar le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003\n1728; FF 2001\n2123)."}