{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-166_2011-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5225&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=208&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d91cc006a407a7c93d2ed5a63fd08255"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.166", "INT.2011.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.06.2011 CDP.2010.166 (INT.2011.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de prestations touchées indûment."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:49", "Checksum": "054c66fb32da204d7902808f05e5056b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.06.2011 CDP.2010.166 (INT.2011.167)\nRegeste:\nRestitution de prestations touchées indûment.\n\n\nLa reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'article 53 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts subséquemment des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient être produits auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale; cf. SVR 2004 ALV no 14, p. 43 cons. 3; ATF 127 V 466, p. 469 cons. 2c).\nb) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entres autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'article 14 alinéa 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 182, p. 186 cons. 3b). Sont en outre applicables en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que les règlements auxquels il fait référence, soit en particulier le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement no 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.\nEn vertu de cette réglementation (cf. en particulier art. 67 du règlement no 1408/71) et de la jurisprudence, les ressortissants suisses qui rentrent au pays après un séjour dans un pays de l'UE/AELA et qui prétendent des indemnités de chômage en Suisse, devront préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger (arrêt du TF du 08.02.2006 [C226/04], partiellement publié aux ATF 132 V 196, et arrêt du TF du 26.07.2005 [C57/05], cons. 5).\n3. En l'espèce, il convient de contrôler d'office (art. 43 LPJA) si la caisse était fondée à demander au recourant la restitution des indemnités de chômage versées à tort. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela conduit tout d'abord à examiner si sont réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. cons. 2a in fine ci-dessus).\nLe seul fait que la DJSE ait nié le droit aux indemnités de chômage postérieurement au paiement des indemnités journalières ne permet pas de conclure que ce paiement résulte d'une décision (matérielle) manifestement erronée. Encore faut-il que les éléments que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait manifestement pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006 [C_269/05] cons. 5, 126 V 399). Or de tels éléments faisaient en l'occurrence défaut car, le 14 avril 2008, date du versement des indemnités en cause, la caisse était informée, d'une part, que l'assuré avait travaillé de septembre 2005 à juillet 2007 durant le délai-cadre en Hongrie (cf. formulaire E 301 des autorités hongroises daté du 30.03.2008) et que, d'autre part, il avait travaillé en Suisse les 3 et 4 décembre 2007 (cf. attestation d'employeur du 09.04.2008), soit qu'il remplissait prima facie les conditions des articles 9 al. 3 LACI et 67 du règlement no 1408/71. Certes, l'indigence des informations transmises par l'employeur suisse était de nature à faire naître un doute sur l'existence de cet emploi, ce qui a d'ailleurs conduit la direction juridique à procéder à quelques vérifications auprès de l'employeur et de l'assuré. On ne saurait toutefois considérer que l'absence de curiosité de la caisse, qui a versé les indemnités sans instruction complémentaire, constitue une violation manifeste du principe inquisitoire. Le versement initial des indemnités de chômage par la Caisse de chômage UNIA ne présentait donc pas de caractère manifestement erroné.\nLes conditions d'une révision procédurale ne sont en outre pas davantage remplies. Il est en effet ressorti de l'instruction accomplie par la DJSE que l'assuré avait prétendument travaillé ces deux jours comme employé agricole dans le cadre d'un remplacement, et qu'une rémunération aurait été payée de main à main, sans annonce aux organes des assurances sociales. Sur la base de ces informations, la Cour de céans a considéré que l'existence d'une activité soumise à cotisation, les 3 et 4 décembre 2007, n'était pas établie au degré de la vraisemblance requis. De tels éléments ne constituent toutefois pas à proprement parler de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient être produits auparavant."}