{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-166_2011-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5225&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=208&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d91cc006a407a7c93d2ed5a63fd08255"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.166", "INT.2011.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.06.2011 CDP.2010.166 (INT.2011.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de prestations touchées indûment."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:49", "Checksum": "054c66fb32da204d7902808f05e5056b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.06.2011 CDP.2010.166 (INT.2011.167)\nRegeste:\nRestitution de prestations touchées indûment.\n\nA. Y., de nationalité suisse, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'office régional de placement du littoral neuchâtelois (ORP) le 2 août 2007, demandant des indemnités de chômage dès cette date. Par décision du 5 décembre 2007, confirmée sur opposition le 4 juin 2008, la Caisse de chômage UNIA a nié le droit aux indemnités, motif pris qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où, durant le délai-cadre, il avait étudié (jusqu'en juin 2006) et travaillé (de septembre 2005 à juillet 2007) en Hongrie mais pas en Suisse, juste avant de tomber au chômage, comme cela est exigé pour les ressortissants suisses qui rentrent au pays après un séjour dans un pays de l'UE/AELE.\nL'assuré s'est inscrit derechef le 5 décembre 2007 à la Caisse de chômage UNIA, qui a soumis le cas à la direction juridique du service de l'emploi (DJSE). Constatant que, selon une attestation de l'employeur du 9 avril 2008, émanant d'un dénommé S., l'assuré avait travaillé pour ce dernier les 3 et 4 décembre 2007, la DJSE a demandé des explications à ce sujet à l'assuré ainsi qu'à l'employeur. Il en est ressorti que l'assuré avait prétendument travaillé ces deux jours comme employé agricole dans le cadre d'un remplacement, et qu'une rémunération aurait été payée de main à main, sans annonce aux organes des assurances sociales.\nDans l'attente du versement de prestations de l'assurance-chômage, Y. a bénéficié des prestations de l'Office de l'aide sociale de la Ville de [...]. Le 7 septembre 2007, l'assuré a signé en faveur dudit office un document intitulé \"Déclaration avec procuration et mandat d'encaissement\", à teneur duquel il consentait à ce que les indemnités de chômage qui lui étaient destinées soient versées directement sur le compte postal de l'office. Ce document a été adressé à la Caisse de chômage UNIA.\nSur la base de ces éléments, en particulier de l'attestation d'employeur du 9 avril 2008, la caisse a décidé de verser les prestations de l'assurance-chômage pour les mois de décembre 2007 à mars 2008 directement à l'Office de l'aide sociale. A réception desdites indemnités, l'office a procédé à un décompte de l'aide versée. Il a conservé une partie des prestations de chômage en remboursement de l'aide versée à titre d'avance (CHF 4'000.80) et a restitué le solde à l'assuré, soit 4'732.50 francs au 28 avril 2008. Par courrier du 25 avril 2008, l'Office de l'aide social a mis un terme à cet arrangement.\nPar décision du 9 septembre 2008, la DJSE a nié le droit aux indemnités de chômage, étant donné qu'il n'était pas prouvé que l'assuré avait perçu un salaire pour la période du 3 au 4 décembre 2007 (c'est-à-dire occupé un emploi) de sorte que la condition posée, pour le droit à l'indemnité, de l'exercice d'une activité soumise à cotisation juste avant de tomber au chômage n'était pas remplie. Sur opposition de l'assuré, la DJSE a confirmé sa position par décision du 7 novembre 2008. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 30 novembre 2009.\nLe 8 octobre 2008, la Caisse de chômage UNIA a adressé à l'Office de l'aide sociale de la Ville de [...] une demande de restitution de prestations pour un montant de 8'733.50 francs. Ce prononcé a été confirmé sur opposition le 22 février 2010.\nPar courrier du 19 mars 2010, l'Office de l'aide sociale a informé la Caisse de chômage UNIA qu'une partie des indemnités de chômage qu'il avait conservées à titre de remboursement de l'aide seraient remboursées à hauteur de 4'000.80 francs. Le solde des indemnités de chômage ayant été reversées en avril 2008 à Y., l'office a en revanche déclaré ne pas pouvoir les rembourser.\nB. La caisse de chômage UNIA a transmis ce courrier au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. Invité par ledit tribunal à préciser si ce courrier devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du 22 février 2010, la Ville de [...] a confirmé qu'elle recourait contre la décision de restitution en tant qu'elle devait restituer 4'732.50 francs. Elle a par ailleurs complété son recours, en soutenant que l'accord du 7 septembre 2007 ne devait pas être assimilé à une cession de la créance au sens des articles 164 ss CO et que l'Office de l'aide sociale, qui n'est pas titulaire de la créance, n'était ainsi pas tenu à restitution.\nC. Dans ses observations du 7 juillet 2010, la Caisse de chômage UNIA conclut au rejet du recours.\nD. Y. ne s'est pas déterminé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) En vertu de l'article 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'article 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, les principes régissant la restitution de prestations indûment perçues, applicables avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, sont également applicables sous l'empire de cette loi (ATF 130 V 318 cons. 5.2). D'après cette jurisprudence rendue à propos de l'article 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31.12.2002), dont le Tribunal fédéral a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (ATF 122 V 367 cons. 3, 110 V 176 cons. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b, 122 V 19, p. 21 cons. 3a)."}