Par ailleurs, la compensation des dépens proposée n’aura pour seule conséquence que le recourant, qui est parfaitement en droit d’y renoncer, n’en obtiendra pas, les autorités communales ou cantonales n’y ayant pour leur part pas droit lorsque elles agissent dans le cadre de leur souveraineté administrative (art. 48 al. 1 LPJA, a contrario). Par ces motifs, LE president de la Cour de droit public 1. Ratifie l’arrangement conclu le 10 février entre le recourant X. et l’intimé, Conseil Communal de […]. 2. Donne acte aux parties que l’avertissement du 13 avril 2010 et le recours du 12 mai 2010 sont retirés. 3. Ordonne le classement du dossier. 4. Statue sans frais ni allocation de dépens. Neuchâtel, le 29 février 2012