S’agissant des frais et dépens, il sera statué sans frais, les autorités publiques n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA) et le Tribunal administratif puis la Cour de droit public renonçant de pratique constante et en principe à en percevoir dans les affaires relatives à la fonction publique (art. 47 al. 4 LPJA). Par ailleurs, la compensation des dépens proposée n’aura pour seule conséquence que le recourant, qui est parfaitement en droit d’y renoncer, n’en obtiendra pas, les autorités communales ou cantonales n’y ayant pour leur part pas droit lorsque elles agissent dans le cadre de leur souveraineté administrative (art.