Ceci peut entraîner soit la nullité de la décision rendue (cf. sur ce point arrêt de la CDP du 04.10.2011 [CDP.2011.290], soit son annulabilité (cf. sur ce point l’arrêt de la CDP du 29.12.2011 [CDP.2011.311]), dernière solution que la Cour aurait certainement retenue ici. 5. D’un autre côté, il est douteux que le recours reste actuellement recevable, faute d’intérêt actuel du recourant. Fondée ou non, ou viciée ou non, la décision attaquée, qui impartissait à ce dernier un délai au mois de juillet 2010 pour s’améliorer, semble avoir eu un effet salvateur puisque la Commune n’a dû prendre aucune autre mesure dans ce laps de temps.