qu’un certain nombre de communes neuchâteloises, vu leur taille, n’ont ni chef de service et encore moins de directeurs. Dans de tels cas, la jurisprudence admet que l’avertissement préalable puisse être le fait du Conseiller communal responsable du dicastère concerné, (ATA non publié du 28.12.2010 [TA.2010.68]) la question de son éventuelle récusation d’office pour la procédure subséquente, si l’avertissement ne devait pas porter ses fruits, pouvant rester ouverte ici. En l’occurrence, l’avertissement préalable prononcé émane probablement d’une autorité incompétente, ce d'autant que la Commune de [...] s'est semble-t-il dotée d'un chef de service des Travaux publics depuis l'automne 2009.