obligatoire selon la jurisprudence pré-rappelée, prononcé par le Conseil communal in corpore, alors que le législateur neuchâtelois a souhaité clairement distinguer deux phases de la procédure disciplinaire (avertissement préalable puis si nécessaire, autre mesure) et en a chargé deux autorités distinctes (chef de service ou direction d'établissement pour la première phase, autorité de nomination - ici le Conseil communal - pour la deuxième). Il est certes vrai qu’un certain nombre de communes neuchâteloises, vu leur taille, n’ont ni chef de service et encore moins de directeurs.