Dans un tel cas de figure, la convention conclue ne peut être considérée que comme une proposition de solution faite à l’autorité de recours saisie et elle ne la dispense pas de vérifier la conformité légale de la transaction passée (voir sur ce point, R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 166). De surcroît, le retrait d’un recours ne met pas fin à l'instance (seule la décision de classement rendue par l'autorité saisie a un effet constitutif sur le terme de la procédure engagée; cf. sur ce point B. Bovay, Procédure administrative, p. 429 et 430); il n'en est pas moins un acte formateur, en principe irrévocable (A. Grisel, Traité de droit administratif, deuxième éd.