La procédure de recours deviendrait ainsi sans objet par suite non seulement du retrait du recours, mais aussi de la modification de la décision attaquée. Dans un tel cas de figure, la convention conclue ne peut être considérée que comme une proposition de solution faite à l’autorité de recours saisie et elle ne la dispense pas de vérifier la conformité légale de la transaction passée (voir sur ce point, R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 166).