Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN). d) Conformément à l'article 53, al 3, let. b LPJA, le président de la Cour ou le juge instructeur sont compétents pour statuer seuls sur une transaction judiciaire. 2. L’autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision (art. 35 al. 2 LPJA). En l'espèce, l’intimé n'a pas rectifié sa décision initiale du 13 avril 2010, dans le délai imparti pour déposer sa réponse mais a conclu au rejet du recours.