{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-165_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5630&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "50dc7dd6ea558411f78d2c7475ce56fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.165", "INT.2012.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.165 (INT.2012.103)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avertissement préalable contre un fonctionnaire communal. 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Effets d'un arrangement en cours d'instance.\n\n\nSelon la jurisprudence (ATA du 25.02.2004 [TA.2003.364]), et conformément à l'article 33 let. a et d LPJA, le Tribunal administratif puis la Cour de droit public qui lui a succédé, examinent uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; la Cour n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2002, p. 226 cons. 2b et les références, 1998, p. 209 cons. 3a et les références).\nSelon une jurisprudence constante (ATA non publié du 12.01.2012 [CDP.2011.302]), la Cour de droit public examine par contre d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p. 246 cons. 2, 205 cons. 2a, 1991, p. 164 cons. 2a, 1987, p.271 cons. 1a, 1986, p. 116).\nElle n'est pas liée par les motifs du recours ou les conclusions des parties (art. 43 LPJA).\n4. En l'espèce, la procédure menée à l'encontre du recourant est vraisemblablement une nouvelle fois viciée ab ovo. D'une part, le recourant a fait l'objet d'un avertissement préalable, phase obligatoire selon la jurisprudence pré-rappelée, prononcé par le Conseil communal in corpore, alors que le législateur neuchâtelois a souhaité clairement distinguer deux phases de la procédure disciplinaire (avertissement préalable puis si nécessaire, autre mesure) et en a chargé deux autorités distinctes (chef de service ou direction d'établissement pour la première phase, autorité de nomination - ici le Conseil communal - pour la deuxième). Il est certes vrai qu’un certain nombre de communes neuchâteloises, vu leur taille, n’ont ni chef de service et encore moins de directeurs. Dans de tels cas, la jurisprudence admet que l’avertissement préalable puisse être le fait du Conseiller communal responsable du dicastère concerné, (ATA non publié du 28.12.2010 [TA.2010.68]) la question de son éventuelle récusation d’office pour la procédure subséquente, si l’avertissement ne devait pas porter ses fruits, pouvant rester ouverte ici. En l’occurrence, l’avertissement préalable prononcé émane probablement d’une autorité incompétente, ce d'autant que la Commune de [...] s'est semble-t-il dotée d'un chef de service des Travaux publics depuis l'automne 2009.\nCeci peut entraîner soit la nullité de la décision rendue (cf. sur ce point arrêt de la CDP du 04.10.2011 [CDP.2011.290], soit son annulabilité (cf. sur ce point l’arrêt de la CDP du 29.12.2011 [CDP.2011.311]), dernière solution que la Cour aurait certainement retenue ici.\n5. D’un autre côté, il est douteux que le recours reste actuellement recevable, faute d’intérêt actuel du recourant. Fondée ou non, ou viciée ou non, la décision attaquée, qui impartissait à ce dernier un délai au mois de juillet 2010 pour s’améliorer, semble avoir eu un effet salvateur puisque la Commune n’a dû prendre aucune autre mesure dans ce laps de temps. Bien plus, dans sa lettre du 3 février 2012, elle reconnaît que son fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune nouvelle critique jusqu’audit jour. Ni l'une ni l'autre des parties ne semblent donc avoir encore un intérêt actuel à faire contrôler le bien-fondé ou non de l'avertissement prononcé celui-ci étant resté sans aucune suite disciplinaire dans le délai initial imparti, voire dans les mois qui l'ont suivi. Au surplus, l'accord prévu comporte son retrait formel.\n6. Dans de telles circonstances et tout bien considéré, aucun intérêt public ne s'oppose à la proposition de transaction intervenue le 3 février 2012 et ténorisée le 10 février 2012 par les parties et celle-ci peut être ratifiée par la Cour.\n7. S’agissant des frais et dépens, il sera statué sans frais, les autorités publiques n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA) et le Tribunal administratif puis la Cour de droit public renonçant de pratique constante et en principe à en percevoir dans les affaires relatives à la fonction publique (art. 47 al. 4 LPJA). Par ailleurs, la compensation des dépens proposée n’aura pour seule conséquence que le recourant, qui est parfaitement en droit d’y renoncer, n’en obtiendra pas, les autorités communales ou cantonales n’y ayant pour leur part pas droit lorsque elles agissent dans le cadre de leur souveraineté administrative (art. 48 al. 1 LPJA, a contrario).\nPar ces motifs,\nLE president de la Cour de droit public\n1. Ratifie l’arrangement conclu le 10 février entre le recourant X. et l’intimé, Conseil Communal de […].\n2. Donne acte aux parties que l’avertissement du 13 avril 2010 et le recours du 12 mai 2010 sont retirés.\n3. Ordonne le classement du dossier.\n4. Statue sans frais ni allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 29 février 2012"}