{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-165_2012-02-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5630&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "50dc7dd6ea558411f78d2c7475ce56fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.165", "INT.2012.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.02.2012 CDP.2010.165 (INT.2012.103)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avertissement préalable contre un fonctionnaire communal. 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Suite à divers incidents professionnels, intervenus en 2005 puis 2007 notamment, et par décision du 27 avril 2007, le Conseil communal de [...] a prononcé à l'encontre de son employé un premier avertissement préalable pour les comportements incriminés (non-respects répétés de la voie hiérarchique dans des affaires de pollution par hydrocarbures, de commande privée auprès de fournisseurs communaux ou d’intervention directe auprès de ceux-ci en raison de surfacturation prétendue pour un travail sous-traité, de réclamations d’APG/protection civile durant une période d’absence pour accident, de facturation d’heures supplémentaires à la Commune pour la Formation d’intervention en cas d’urgence de […]). X. a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, se prévalant d’une part d’une violation de son droit d’être entendu, d’autre part d’une constatation inexacte et incomplète des faits. La Commune a reconnu qu’elle n’avait pas en l’occurrence respecté les formes procédurales et révoqué sa décision tout en précisant qu’elle n’admettait pas le comportement de son employé et que le problème serait repris au sein du service des Travaux publics. Par arrêt du 15 août 2007, le Tribunal administratif a pris acte de la révocation de l’avertissement prononcé et ordonné le classement du recours (ATA non publié du 15.08.2007 TA.2007.175). Apparemment le Conseil communal ou le directoire intercommunal du service des Travaux publics a finalement classé ce dossier. Suite à de nouveaux incidents concernant notamment l’usage intensif privé de locaux intercommunaux du service des Travaux publics , X. a fait l’objet d’un nouvel avertissement du Conseil communal de [...], le 13 avril 2010, après avoir été entendu, le 25 mars 2010, par deux des conseillers membres de ce Conseil. Cet avertissement résulte, selon le prononcé du Conseil communal, d’un non-respect systématique et de longue date des ordres et consignes donnés par les conseillers communaux et notamment des chefs successifs du dicastère des Travaux publics , d’un non-respect des directives du garde-forestier, d’un comportement désobligeant à l’égard d’administrés ou de fournisseurs de la Commune, de la destruction d’une circulaire du 5 février 2010 du Conseil communal relative à l’usage des locaux du service des Travaux publics , affichée dans lesdits locaux et contre laquelle l’intéressé s’était personnellement véhémentement opposé le 21 février 2010 auprès du Conseil communal et de la persistance de sa part d’une occupation strictement privée de ces locaux. Un délai arrêté au mois de juillet 2010 était en conséquence imparti à X. pour remédier à cette situation.\nB. X. a recouru le 12 mai 2010 auprès du Tribunal administratif contre cette décision et a conclu à l'annulation de celle-ci, se prévalant d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et d'une violation du droit cantonal, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Il allègue notamment que lui-même et ses collègues disposaient des autorisations nécessaires pour occuper les locaux, qu'il a immédiatement donné suite à l'ordre d'évacuation de ses biens privés et que les ordres de ses supérieurs ou du garde forestier n'étaient pas clairs, voire dangereux.\nC. Dans ses observations du 25 juin 2010, le Conseil communal conclut au rejet du recours et conteste l'ensemble des griefs formulés par le recourant.\nD. Dans leurs mémoires complémentaires des 20 août et 2 septembre 2010, le recourant et le Conseil communal ont maintenu leurs positions.\nE. Par la suite et dans divers courriers subséquents, le recourant a dénoncé plusieurs tentatives de pressions à son égard, malgré la procédure en cours, comportements contestés par le Conseil communal.\nF. Par courrier du 10 février 2012, le recourant a finalement informé l’autorité de recours qu’un arrangement avait pu être trouvé avec la Commune les 3 et 10 février 2012 et il a sollicité le prononcé d’une décision de classement et sur frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) A l’instar de la majorité des communes neuchâteloises, la Commune de [...], dans son règlement général a soumis ses relations juridiques avec ses fonctionnaires communaux à la loi cantonale sur le statut de la fonction publique (LSt), applicable par renvoi ou par analogie.\nc) Suite à la modification de ladite LSt, par la loi du 5 novembre 2008 (FO 2008, no 52) et conformément à la jurisprudence antérieure du Tribunal administratif (ATA non publié du 17.06.1997 [TA.140/97] et ATA non publié du 25.08.2008 [TA.2008.224]), les décisions frappant les fonctionnaires d'un blâme ou d'un déplacement sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif (art. 82 al. 3 LSt), l'avertissement préalable (art. 46 LSt) restant pour sa part soumis au recours hiérarchique lorsqu’il concerne des fonctionnaires cantonaux (art. 82 LSt). S’agissant des fonctionnaires communaux, la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la Cour de droit public a par ailleurs toujours considéré que le droit cantonal ne laissait pas place à un recours intermédiaire et que le recours direct auprès de l’unique autorité cantonale judiciaire administrative était seul ouvert (ATA du 28.12.2010 [TA.2010.68]).\nc) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN)."}