et il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son avance. Neuchâtel, le 7 mars 2011 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d’être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.