La Cour de céans pour sa part ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire, d'hors de propos ou d'insoutenable dans les solutions que la commission attendait et dans les griefs qu'elle adresse à la recourante. Les critères adoptés par l'intimée pour évaluer le deuxième acte sont parfaitement adaptés à la loi. On peut ici se limiter à renvoyer pour les détails aux explications fournies et convaincantes de la commission dans ses observations. 9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne sera pas alloué de dépens (art.