4, 118 Ia 488 cons. 4). Or la recourante ne soutient pas que la commission s'est laissée guider dans ses appréciations par des motifs sans rapports avec l'examen. Elle soutient uniquement que la considérer en situation d'échec parce que dans un des cas (acte de procédure) elle a proposé une deuxième voie d'action fausse à côté d'une solution exacte ne devrait pas entraîner son échec. Dans le second cas (consultation), elle conteste les solutions préconisées par la commission. 7. a) La Cour de céans rappellera que l'examen, conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour exercer le barreau.