Le seul grief d'ordre procédural que fait valoir la recourante en l'espèce, sans en tirer de conclusions précises d'ailleurs, est le retrait, en dernière minute, d'un texte légal commenté et son remplacement par la seule édition de la chancellerie. Dans la mesure où la commission décide souverainement de la documentation qu'elle autorise pour l'examen, on ne voit pas en quoi cette modification de dernière heure pourrait entraîner l'annulation de l'examen de la recourante (JAAC 56/1, 1992, p. 131). Toute autre était la situation dans le cas jugé par le Tribunal administratif du canton de Genève (ATA 6/2004 du 06.01.2004), auquel fait probablement implicitement référence la recourante.