La commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même d'apprécier, notamment lorsque les examens réunissent une dizaine de candidats et portent dès lors sur trente épreuves individuelles. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la cour saisie se borne de manière générale à vérifier si le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159; 1989, p. 188;