n'exige pas qu'une motivation soit fournie par écrit. De même, cet article ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés-types, des barèmes ou des grilles d'évaluation établis par les experts (SJ 1994, p. 161 cons. 1b; arrêt du TF du 19.12.2006 [2P.205/2006]; arrêt du Tribunal administratif de Genève du 29.01.2002 [56/2002]). Seule la décision remise par la commission aux candidats à l'issue de la séance de motivation orale des échecs matérialise le résultat des délibérations de la commission et il n'y a pas dans la LAv ou dans son règlement d'application d'obligation pour celle-ci de tenir un procès-verbal ou de justifier sous une autre forme particulière ses appréciations. d)