ATA/366/2007] cons 3a et b et la jurisprudence citée) pour respecter le droit d'être entendue de la recourante. La jurisprudence cantonale neuchâteloise est sur ce point constante de longue date (RJN 1987, p. 259; RJN 1983, p. 267; arrêt non publié du TA du 26.04.2005 [TA.2004.337]). On constate au surplus, à la lecture de la requête de reconsidération du 29 avril 2010 et à la lecture du mémoire de recours du 10 mai 2010 que la recourante a parfaitement compris ce qu'attendait la commission et les motifs, exposés oralement, de ses deux propres échecs. Ce premier grief ne saurait donc être retenu. b)