24 RLAv) n'exige pas une motivation écrite de la décision d'échec (art. 4al. 1 let. d LPJA). Une motivation orale, telle que celle donnée lors de la séance du 8 avril 2010 où la commission a expliqué d'abord de manière générale ce qu'elle attendait des candidats, puis où chaque expert, auteur de thème, a expliqué aux candidats individuellement les raisons pour lesquelles la commission a estimé que son travail avait été considéré comme non réussi, est suffisante au regard de la jurisprudence (SJ 1994, p. 161; arrêt du TF du 06.10.2000 [2P.104/2000]; arrêt du Tribunal administratif de Genève du 31.07.2007 [ATA/366/2007] cons 3a et b et la jurisprudence citée)