La recourante retient dans un premier temps une violation de son droit d'être entendue pour le motif que la décision attaquée n'a pas été motivée par écrit. Comme le relève à juste titre l'intimée, la législation neuchâteloise, notamment en matière d'examen du barreau (art. 24 RLAv) n'exige pas une motivation écrite de la décision d'échec (art.