A supposer que l'un ou l'autre de ses griefs soit fondé, ils doivent être examinés d'emblée, dans la mesure où une violation établie du droit d'être entendue de la recourante mettrait immédiatement à néant la décision attaquée, l'Autorité de céans ne disposant notamment pas de la possibilité en l'espèce de revoir la décision attaquée sous l'angle de l'opportunité (art. 33 let. d LPJA; sur les derniers développements de l'Autorité de céans en matière de violation du droit d'être entendu, arrêt du TA du 12.05.2010 [TA .2010.43]). La recourante retient dans un premier temps une violation de son droit d'être entendue pour le motif que la décision attaquée n'a pas été motivée par écrit.