47 et 83 OJN). 3. a) Dans ses mémoires et sous trois formes, la recourante fait grief en l'espèce à l'intimée d'avoir systématiquement violé son droit d'être entendue. A supposer que l'un ou l'autre de ses griefs soit fondé, ils doivent être examinés d'emblée, dans la mesure où une violation établie du droit d'être entendue de la recourante mettrait immédiatement à néant la décision attaquée, l'Autorité de céans ne disposant notamment pas de la possibilité en l'espèce de revoir la décision attaquée sous l'angle de l'opportunité (art.