législation fédérale régissant la profession d'avocat et que les griefs qui lui sont adressés sont disproportionnés. Elle requiert à titre de preuve la production de son dossier auprès de la commission et l'édition des dossiers des autres candidats admis aux épreuves orales de la session de mars 2010, le refus de la commission de donner suite à de telles réquisitions constituant une nouvelle violation de son droit d'être entendue. C. Dans ses observations du 21 juin 2010, l'intimée conteste toute violation du droit d'être entendue de la recourante, le droit cantonal n'exigeant pas une motivation écrite des échecs aux examens du barreau.