d LPJA et que la remise en cause pour arbitraire et violation du droit, telle qu'alléguée par la candidate, de l'évaluation des épreuves écrites relevait de la voie ordinaire du recours au sens de l'article 33 LPJA. Elle a retenu pour le surplus que le droit cantonal et en particulier l'article 24 du Règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat (RLAv) n'exigeait pas une motivation écrite de l'échec, qu'une motivation orale suffisait au regard de l'article 4 al. 1 let. d LPJA et de la Constitution fédérale, que cette motivation avait été donnée à la candidate le 8 avril 2010 et que de ce fait sa requête devait être rejetée.