Elle demandait que l'examen de rédaction d'une consultation soit reconnu comme réussi, de même que l'examen de rédaction d'un recours. Par décision du 6 mai 2010, la Commission d'examen du barreau a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et a rejeté en tant que recevable la requête de motivation écrite. Elle a retenu qu'aucune erreur n'avait été commise par elle au sens de l'article 6 al. 1 let. d LPJA et que la remise en cause pour arbitraire et violation du droit, telle qu'alléguée par la candidate, de l'évaluation des épreuves écrites relevait de la voie ordinaire du recours au sens de l'article 33