{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-158_2011-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5062&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27932fcd64b636480e9347760f5501e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.158", "INT.2011.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif aux examens du barreau."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:49:26", "Checksum": "75ee25c18030f940592b7e80f723a391", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)\nRegeste:\nEchec définitif aux examens du barreau.\n\n\n7. a) La Cour de céans rappellera que l'examen, conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour exercer le barreau. Il convient à cet effet d'évaluer leurs connaissances juridiques, théoriques et pratiques ainsi que leurs aptitudes professionnelles et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but, on ne peut se contenter d'un acte \"efficace\" mais bien plus, il convient d'exiger que les candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs.\nb) Comme le retient sans arbitraire la commission s'agissant de l'acte de procédure, le doublement d'un acte correct avec un acte incorrect ne saurait permettre de retenir que le travail est réussi et c'est à juste titre que celle-ci relève que dans le cas inverse, il suffirait à un candidat de multiplier les solutions, dont une exacte, pour réussir son examen. En conséquence, les critères ici retenus par l'autorité pour évaluer l'acte de la recourante sont parfaitement adaptés aux exigences de la loi et de ses recommandations. Ils ne sont dès lors ni hors de propos ni insoutenables.\nc) On rappellera par ailleurs qu'afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives ou recommandations. Celles-ci n'ont toutefois pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes législatives, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Ne contenant aucune règle de droit stricto sensu, les directives sont en principe applicables de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (arrêt du TF du 28.11.2006 [2A.390/2006] cons. 4.2.).\nLes ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe pas les tribunaux, mais il n'en reste pas moins que ceux-ci en tiennent souvent compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (arrêt du TF du 25.01.2007 [H_121/06] cons. 6; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 no 371).\nMais à l'évidence et surtout en matière d'examens, elles ne sauraient être exhaustives et limiter le pouvoir d'appréciation propre des experts. La recourante ne peut dès lors rien déduire dans son cas, du fait que les recommandations seraient muettes sur la solution à donner dans une situation similaire à la sienne.\n8. Quant à l'échec au second thème, la Cour de céans précisera que, selon les principes rappelés ci-dessus, pour qu'une décision en matière de contrôles des connaissances puisse être annulée en procédure de recours, il ne suffit pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait pu être différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et injustifiable. Comme l'a répété à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen ou comme en l'espèce l'appréciation de ses capacités à exercer une profession, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances et compétences spécifiques pour le faire, les juges peuvent, voire doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse de principes d'évaluation (arrêt du TF du 14.05.2010 [2D_76/2009] cons. 5.4). Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (ATF 131 I 467 cons. 3.1; 121 I 225 cons 4a; 118 Ia 488 cons. 4a). A défaut, on créerait alors une situation d'inégalité de traitement totale entre les recourants contre des résultats d'examens où l'autorité de recours ne dispose pas des compétences nécessaires (examen des facultés des sciences par exemple) et les recourants dans des domaines qu'elle maîtrise.\nEn clair, il ne saurait donc être question que la Cour de céans refasse, en lieu et place de la commission, la correction de l'examen de la recourante, pas plus d'ailleurs que ceux des autres candidats que cela devrait logiquement entraîner. Or dans ses mémoires, la recourante, par son mandataire, refait pratiquement l'examen, avec 16 heures de travail à l'appui et oppose sa propre appréciation du cas à celle de la commission. La Cour de céans pour sa part ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire, d'hors de propos ou d'insoutenable dans les solutions que la commission attendait et dans les griefs qu'elle adresse à la recourante. Les critères adoptés par l'intimée pour évaluer le deuxième acte sont parfaitement adaptés à la loi. On peut ici se limiter à renvoyer pour les détails aux explications fournies et convaincantes de la commission dans ses observations.\n9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours."}