{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-158_2011-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5062&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27932fcd64b636480e9347760f5501e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.158", "INT.2011.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif aux examens du barreau."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:49:26", "Checksum": "75ee25c18030f940592b7e80f723a391", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)\nRegeste:\nEchec définitif aux examens du barreau.\n\n\nLa commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même d'apprécier, notamment lorsque les examens réunissent une dizaine de candidats et portent dès lors sur trente épreuves individuelles. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la cour saisie se borne de manière générale à vérifier si le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159; 1989, p. 188; 1980-1981, p. 154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui lui-même fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 488, p. 495; 105 Ia 190, p.191). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen, les critères adoptés par les responsables de la correction pour parvenir à la note incriminée et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un candidat relèvent avant tout du jury.\nIl est vrai que s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit, cette limitation du pouvoir d'examen est moins stricte que par rapport au contrôle d'examens oraux, notamment parce qu'il n'est pas impossible, dans ce cas, de reconstituer les faits de façon complète (Garonne, Les dix ans d'un organe de recours original, La Commission de recours de l'université, SJ 1987, p. 401 ss, 410-412; Johnson, La Commission de recours de l'université de Genève, SJZ 88 1992, p. 2 ss).\nEn revanche et à l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des connaissances de l'étudiant, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine par contre librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF 106 Ia 1, p.3; Garonne, op. cit., p. 410; Johnson, op. cit., p. 5). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple.\n5. Le seul grief d'ordre procédural que fait valoir la recourante en l'espèce, sans en tirer de conclusions précises d'ailleurs, est le retrait, en dernière minute, d'un texte légal commenté et son remplacement par la seule édition de la chancellerie. Dans la mesure où la commission décide souverainement de la documentation qu'elle autorise pour l'examen, on ne voit pas en quoi cette modification de dernière heure pourrait entraîner l'annulation de l'examen de la recourante (JAAC 56/1, 1992, p. 131). Toute autre était la situation dans le cas jugé par le Tribunal administratif du canton de Genève (ATA 6/2004 du 06.01.2004), auquel fait probablement implicitement référence la recourante. En conséquence, l'absence de l'édition commentée de la LP dans la liste des ouvrages ne saurait conduire à l'admission du recours. Intervenue bien avant le déroulement des examens, elle ne saurait être considérée comme un élément suffisamment perturbant pour entraîner la répétition d'une épreuve, à l'instar d'une fausse alerte à la bombe durant les examens par exemple.\n6. Quant au fond, de jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de faits, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 119 Ia 113 cons. 3a; 118 Ia 20 cons. 5a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit donc pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse elle-même arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 cons. 2). En l'espèce et à l'évidence, si la motivation des échecs de la recourante à deux épreuves sur trois était insoutenable, la décision constatant un échec définitif, puisque c'est le troisième de la recourante à ses examens du barreau, devrait être qualifiée d'arbitraire. Comme déjà précisé, le Tribunal de céans ne revoit toutefois l'évaluation d'un examen qu'avec une grande retenue parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts et aux examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapports avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 cons. 4, 118 Ia 488 cons. 4). Or la recourante ne soutient pas que la commission s'est laissée guider dans ses appréciations par des motifs sans rapports avec l'examen. Elle soutient uniquement que la considérer en situation d'échec parce que dans un des cas (acte de procédure) elle a proposé une deuxième voie d'action fausse à côté d'une solution exacte ne devrait pas entraîner son échec. Dans le second cas (consultation), elle conteste les solutions préconisées par la commission."}