{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-158_2011-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5062&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27932fcd64b636480e9347760f5501e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.158", "INT.2011.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif aux examens du barreau."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:49:26", "Checksum": "75ee25c18030f940592b7e80f723a391", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)\nRegeste:\nEchec définitif aux examens du barreau.\n\n\nLa recourante retient dans un premier temps une violation de son droit d'être entendue pour le motif que la décision attaquée n'a pas été motivée par écrit. Comme le relève à juste titre l'intimée, la législation neuchâteloise, notamment en matière d'examen du barreau (art. 24 RLAv) n'exige pas une motivation écrite de la décision d'échec (art. 4al. 1 let. d LPJA). Une motivation orale, telle que celle donnée lors de la séance du 8 avril 2010 où la commission a expliqué d'abord de manière générale ce qu'elle attendait des candidats, puis où chaque expert, auteur de thème, a expliqué aux candidats individuellement les raisons pour lesquelles la commission a estimé que son travail avait été considéré comme non réussi, est suffisante au regard de la jurisprudence (SJ 1994, p. 161; arrêt du TF du 06.10.2000 [2P.104/2000]; arrêt du Tribunal administratif de Genève du 31.07.2007 [ATA/366/2007] cons 3a et b et la jurisprudence citée) pour respecter le droit d'être entendue de la recourante. La jurisprudence cantonale neuchâteloise est sur ce point constante de longue date (RJN 1987, p. 259; RJN 1983, p. 267; arrêt non publié du TA du 26.04.2005 [TA.2004.337]). On constate au surplus, à la lecture de la requête de reconsidération du 29 avril 2010 et à la lecture du mémoire de recours du 10 mai 2010 que la recourante a parfaitement compris ce qu'attendait la commission et les motifs, exposés oralement, de ses deux propres échecs. Ce premier grief ne saurait donc être retenu.\nb) La recourante voit une deuxième violation de son droit d'être entendue dans le fait que la commission a refusé de produire les travaux d'examen des autres candidats ayant pour leur part été admis à passer l'examen oral. Ici également, ce refus ne saurait établir une violation du droit d'être entendu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 I 225 cons. 2), l'article 29 Cst. féd. (ancien art. 4) ne confère en principe aux candidats à un examen aucun droit d'accès aux épreuves des autres candidats à moins qu'il n'existe des soupçons ou des indices concrets laissant supposer une inégalité de traitement. Or, la violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être invoquée avec succès, selon la formule consacrée, que lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 127 I 185 cons. 5, 125 I 173 cons. 6b; arrêt du TF du 10.07.2002 [2P.14/2002], cons. 4). En l'espèce, la recourante ne prétend pas que d'autres candidats auraient traité de la même façon qu'elle les thèmes d'examen et se seraient vu reconnaître leur examen comme réussi ou encore que d'autres candidats qui n'auraient pas respecté les recommandations de la commission auraient bénéficié d'un traitement de faveur. Le grief est dès lors ici également mal fondé.\nc) En dernier lieu, la recourante voit dans le refus de la commission de produire les grilles de corrections et les notes individuelles de chacun des experts, sur chacun des travaux, une nouvelle violation de son droit d'être entendue. Elle va même jusqu'à en déduire que l'absence de ces productions établirait que la commission échoue dans la preuve de ses échecs prononcés selon l'intimée à l'unanimité.\nIci également, la recourante ne saurait être suivie. En matière d'examen, la jurisprudence a en effet toujours considéré que les notes, observations, grilles et autres appréciations individuelles de chaque expert participant à un jury d'examen collectif ne font pas partie du dossier officiel de la cause et n'y sont pas versées. Elles représentent des documents de travail personnels, utilisés lors de la séance au cours de laquelle les experts attribuent collectivement une note à chaque travail.\nUne fois encore, il convient de rappeler que l'article 29 al. 2 Cst. n'exige pas qu'une motivation soit fournie par écrit. De même, cet article ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés-types, des barèmes ou des grilles d'évaluation établis par les experts (SJ 1994, p. 161 cons. 1b; arrêt du TF du 19.12.2006 [2P.205/2006]; arrêt du Tribunal administratif de Genève du 29.01.2002 [56/2002]). Seule la décision remise par la commission aux candidats à l'issue de la séance de motivation orale des échecs matérialise le résultat des délibérations de la commission et il n'y a pas dans la LAv ou dans son règlement d'application d'obligation pour celle-ci de tenir un procès-verbal ou de justifier sous une autre forme particulière ses appréciations.\nd) L'argument de la recourante selon lequel le refus de produire les notes individuelles la concernant ne permettrait pas d'établir qu'elle se trouve bien en situation d'échec est pour sa part fort peu sérieux. Outre que cette situation d'échec est clairement attestée par la décision qui lui a été remise, signée par la présidente de la commission et l'un des experts fonctionnant comme secrétaire, on voit mal ce qui pourrait conduire deux magistrats assermentés, deux avocats établis et un professeur d'université à attester une situation d'échec alors qu'elle ne le serait pas, puis à persister encore dans une décision sur requête de réexamen puis dans deux mémoires d'observations, rédigés manifestement après une consultation collective. Il importe au surplus peu de savoir si le constat d'échec a été réellement unanime ou non, le règlement prévoyant que les décisions de la commission sont prises à la majorité.\n4. Reste dès lors à examiner si, comme le soutient la recourante, la constatation de son échec définitif aux examens du barreau, après trois sessions jugées insuffisantes déjà au stade des épreuves écrites, est arbitraire et viole la loi."}