{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-158_2011-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5062&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27932fcd64b636480e9347760f5501e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.158", "INT.2011.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif aux examens du barreau."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:49:26", "Checksum": "75ee25c18030f940592b7e80f723a391", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)\nRegeste:\nEchec définitif aux examens du barreau.\n\n\nD. Dans un long mémoire complémentaire du 9 juillet 2010, la recourante ajoute à ses griefs qu'en refusant de produire le dossier de chaque candidat comportant les évaluations de chaque membre de la commission sur chaque épreuve, la commission échoue à prouver que la recourante se trouve en situation d'échec. Elle ajoute que le caractère non exhaustif des recommandations de la commission ouvre la porte aux abus de pouvoir qu'elle dénonce dans le propre cas la concernant. Elle revient ensuite en détail sur l'exactitude des travaux qu'elle a rendus et la fausseté des appréciations de la commission et des solutions que celle-ci a préconisées. Elle retient que deux thèmes au moins (recours et acte de procédure) ont été réussis par elle. Elle se plaint pour le surplus que le dossier officiel ne contienne que le dossier du Service de la justice et non celui de la commission comprenant les appréciations des épreuves, ce qui conforte encore la violation de son droit d'être entendue dont elle se prévaut.\nE. Dans ses observations finales pour sa part, l'intimée relève qu'elle ne tient pas de dossier propre à chaque examen, hormis le dossier officiel tenu par le Service de la justice, chaque commissaire se forgeant son opinion, discutée ensuite en séance plénière. Elle se détermine brièvement sur les appréciations de fond portées sur les solutions qu'elle a retenues comme fausses ou comme exactes.\nF. Le 24 janvier 2011, en application de l'article 55 de l'arrêté provisoire fixant les tarifs des frais des émoluments de chancellerie et de dépens en matière civile, pénale et administrative, le mandataire de la recourante a déposé un mémoire de frais et honoraires de 7'544.30 francs pour 16 heures 05 de travail.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. En application de la loi sur la profession d'avocat (LAv), l'avocat-stagiaire qui remplit les conditions de l'article 21 de cette loi est admis à l'examen en vue de la délivrance de son brevet d'avocat par le Conseil d'Etat. La commission d'examen qui siège à cinq membres (deux magistrats, deux avocats, un professeur d'université; art. 22 LAv) est chargée d'évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques et les aptitudes professionnelles des candidats (art. 21 al. 2 LAv). Le secrétariat de la commission est assuré par le Service de la justice (art. 12 Règlement d'application de la LAv; RLAv). L'examen comporte trois épreuves écrites, soit la rédaction d'un acte de procédure, d'un recours et d'une consultation dans tout domaine du droit. La commission taxe chacun des travaux de l'appréciation réussie ou non réussie, délivrée à la majorité de ses membres (art. 18 RLAv). Les candidats ne sont admis ensuite à l'épreuve orale que si deux des travaux écrits au moins sont réussis. Les candidats n'ont à disposition que la documentation choisie par la commission. En fin de session, le président de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves. Une expédition de l'attestation de réussite ou d'échec à l'examen est remise séance tenante aux candidats (art. 24 RLAv). Le candidat qui a échoué trois fois n'est plus admis à l'examen (art. 25 RLAv). La commission peut au surplus édicter au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22 RLAv), ce qu'elle a fait le 18 novembre 2009. Les décisions de la commission d'examen peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (art. 49 LAv ancienne teneur), soit actuellement auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 49 LAv nouvelle teneur) selon l'annexe 7, ch. 17, de la loi du 27 janvier 2010 portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire; art. 47 et 83 OJN).\n3. a) Dans ses mémoires et sous trois formes, la recourante fait grief en l'espèce à l'intimée d'avoir systématiquement violé son droit d'être entendue. A supposer que l'un ou l'autre de ses griefs soit fondé, ils doivent être examinés d'emblée, dans la mesure où une violation établie du droit d'être entendue de la recourante mettrait immédiatement à néant la décision attaquée, l'Autorité de céans ne disposant notamment pas de la possibilité en l'espèce de revoir la décision attaquée sous l'angle de l'opportunité (art. 33 let. d LPJA; sur les derniers développements de l'Autorité de céans en matière de violation du droit d'être entendu, arrêt du TA du 12.05.2010 [TA .2010.43])."}