{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-158_2011-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5062&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27932fcd64b636480e9347760f5501e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.158", "INT.2011.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif aux examens du barreau."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:49:26", "Checksum": "75ee25c18030f940592b7e80f723a391", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.03.2011 CDP.2010.158 (INT.2011.78)\nRegeste:\nEchec définitif aux examens du barreau.\n\nA. X., née le […], domiciliée à […], est titulaire d'une licence en droit de l'Université de […], reconnue comme maîtrise universitaire en droit en application des accords de Bologne. Le 8 septembre 2006, elle a obtenu du DJSF l'autorisation d'effectuer un stage d'avocat dans le canton de Neuchâtel dès le 2 octobre 2006. Les dix-huit premiers mois de ce stage se sont déroulés auprès de l'étude Y. à […], les six derniers mois étant effectués auprès du Tribunal cantonal. L'intéressée s'est présentée une première fois aux examens du barreau lors de la session de novembre 2008. Ayant échoué aux examens de rédaction d'un acte de procédure et de rédaction d'un recours, elle n'a pas pu se présenter à l'examen oral (décision de la commission du 18.12.2008). X. s'est inscrite une deuxième fois à la session de mars 2009. Elle a échoué dans les trois disciplines écrites, soit la rédaction d'un acte de procédure, la rédaction d'un recours et la rédaction d'une consultation (décision de la commission du 09.04.2009). Inscrite pour une troisième fois à la session de novembre 2009, l'intéressée a fait reporter cette inscription à la session de mars 2010. Elle a échoué à l'examen de rédaction d'un acte de procédure et à celui de rédaction d'une consultation (décision de la commission du 08.04.2010). S'agissant d'un troisième échec, celui-ci est définitif.\nPar mémoire du 29 avril 2010, X. a sollicité de la commission d'examen la reconsidération de cette décision au sens de l'article 6 al. 1 let. d LPJA, subsidiairement une motivation écrite de ses échecs. Elle demandait que l'examen de rédaction d'une consultation soit reconnu comme réussi, de même que l'examen de rédaction d'un recours. Par décision du 6 mai 2010, la Commission d'examen du barreau a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et a rejeté en tant que recevable la requête de motivation écrite. Elle a retenu qu'aucune erreur n'avait été commise par elle au sens de l'article 6 al. 1 let. d LPJA et que la remise en cause pour arbitraire et violation du droit, telle qu'alléguée par la candidate, de l'évaluation des épreuves écrites relevait de la voie ordinaire du recours au sens de l'article 33 LPJA. Elle a retenu pour le surplus que le droit cantonal et en particulier l'article 24 du Règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat (RLAv) n'exigeait pas une motivation écrite de l'échec, qu'une motivation orale suffisait au regard de l'article 4 al. 1 let. d LPJA et de la Constitution fédérale, que cette motivation avait été donnée à la candidate le 8 avril 2010 et que de ce fait sa requête devait être rejetée. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.\nB. Par mémoire du 10 mai 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du 8 avril 2010 de la Commission d'examen du barreau. Concluant principalement à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de la réussite de ses examens écrits et par conséquent à la délivrance d'une autorisation de se présenter aux examens oraux, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et avec allocation de dépens, X. fonde son recours sur une violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33 let. a LPJA. Brièvement résumé, elle estime que la motivation orale qui lui a été donnée sur son échec au thème acte de procédure (dépôt d'une action fondée mais doublée d'une action inutile) est arbitraire. S'agissant du thème de consultation, elle relève que la motivation orale de son échec par la commission (action en responsabilité mal dirigée) va à l'encontre des propres recommandations de la commission du 18 novembre 2009, et qu'on lui reproche à tort le conseil de déposer une plainte pénale et de recourir à un blocage civil d'un compte bancaire par le biais de mesures provisoires plutôt que par un séquestre pénal. Elle considère que le défaut de motivation écrite de son échec est contraire à la loi sur la procédure et la juridiction administrative et viole son droit d'être entendue, que la commission a fait preuve d'arbitraire en ne respectant pas ses propres recommandations et la législation fédérale régissant la profession d'avocat et que les griefs qui lui sont adressés sont disproportionnés. Elle requiert à titre de preuve la production de son dossier auprès de la commission et l'édition des dossiers des autres candidats admis aux épreuves orales de la session de mars 2010, le refus de la commission de donner suite à de telles réquisitions constituant une nouvelle violation de son droit d'être entendue.\nC. Dans ses observations du 21 juin 2010, l'intimée conteste toute violation du droit d'être entendue de la recourante, le droit cantonal n'exigeant pas une motivation écrite des échecs aux examens du barreau. Elle relève par ailleurs que ses recommandations, qu'elle soutient avoir respectées, ne sauraient être exhaustives. Elle rappelle au surplus que de jurisprudence constante, l'autorité de recours en matière d'examens se borne à examiner la régularité de la procédure et qu'en matière d'évaluation, elle limite son appréciation à l'arbitraire. Nonobstant ces éléments, l'intimée entre toutefois très en détail sur les motifs qui l'ont conduite à considérer que la recourante avait échoué sur deux thèmes et précise que la décision d'échec a été rendue à l'unanimité, vu les lacunes de droit de fond, de procédure et les erreurs de raisonnement présentées par la recourante. Elle conclut donc au rejet du recours. Elle s'oppose par ailleurs à la production des épreuves des autres candidats, admis aux oraux, la recourante ne faisant valoir aucune inégalité de traitement."}