c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. 4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. 5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.