{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-155_2011-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5391&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "37ef6a65f85da7219b1f64df9f7d82b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.155", "INT.2011.332"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.09.2011 CDP.2010.155 (INT.2011.332)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Insuffisance des recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage d'une étudiante en formation post-grade."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:19:10", "Checksum": "60b40720c1fd54045ba9be1864f5d4f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.09.2011 CDP.2010.155 (INT.2011.332)\nRegeste:\nInsuffisance des recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage d'une étudiante en formation post-grade.\n\nA. Le 10 novembre 2008, X. a obtenu le diplôme de designer HES en design horloger et micro design délivré par la Haute école spécialisée de […]. Du 12 janvier 2009 au 30 novembre 2009, elle a suivi le \"Master en [...]\" de l'Ecole C., à [...].\nElle a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1er décembre 2009. Entendue le 15 décembre 2009 par son conseiller en personnel de l'office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ORPLN), la prénommée a indiqué n'avoir effectué qu'une seule recherche d'emploi. Par avis du 18 décembre 2009, l'ORPLN a invité la direction juridique du service de l'emploi (remplacé depuis le 01.01.2010 par l'Office juridique et de surveillance (OJSU), du Service de surveillance et des relations du travail [SSRT]) à statuer sur l'insuffisance des recherches d'emploi avant l'inscription au chômage.\nPar décision du 12 février 2010, l'office juridique et de surveillance a prononcé à l'encontre de la prénommée une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 10 jours, retenant une faute légère. Il a considéré que celle-ci avait eu toute la durée de sa formation (du 12.01 au 30.11.2009) pour entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi.\nDans le cadre de son opposition à cette décision, X. a fait valoir qu'elle n'avait obtenu son master que le 30 novembre 2009 et que, jusqu'à cette date, elle ne pouvait prendre aucun engagement fixe.\nPar décision sur opposition du 30 mars 2010, l'Office juridique et de surveillance a rejeté l'opposition et confirmé la suspension de 10 jours indemnisables. Il a considéré que la situation de l'intéressée n'était pas assimilable à celle d'un étudiant dont l'obtention du titre dépend de la réussite d'examens et qu'on pouvait quoi qu'il en soit attendre de sa part une intensification de ses efforts les trois derniers mois précédant son inscription à l'assurance-chômage.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle reproche à l'intimé de ne pas avoir assimilé sa situation à celle d'un étudiant d'une université, dès lors que l'obtention du master dépendait de la réussite aux tests d'évaluation auxquels elle était soumise tant aux niveaux théorique que pratique. Elle maintient que jusqu'au 30 novembre 2009, elle ne pouvait pas valablement rechercher un emploi ne sachant pas si elle allait obtenir son master.\nC. Sans déposer d'observations, l'Office juridique et de surveillance conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage. Tel est par exemple le cas durant le délai de dédite, durant la période qui précède la présentation à l'office du travail, même si la personne est à l'étranger, ou encore durant la période qui suit la fin des études et l'annonce à l'assurance-chômage (Rubin, assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 209 no 5.8.6.2). Il s'agit d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêts du TF du 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 2.1 et du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1).\nb) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001 [C 378/00] cons. 5a)."}